501.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus visés à l’article 499, à la rente anticipée et aux rentes de raccordement visées à l'article 500 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 500, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
501.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement visées à l'article 500 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 500, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
501.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement visées à l'article 500 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 500, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.